S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
58. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit informer toute personne hébergée qu’elle peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au premier alinéa de l’article 51 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource.
L’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible aux personnes hébergées, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit, lesquels doivent notamment prévoir qu’une telle plainte doit être adressée au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les coordonnées de ce commissaire.
D. 694-2016, a. 58.
En vig.: 2016-08-04
58. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit informer toute personne hébergée qu’elle peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au premier alinéa de l’article 51 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource.
L’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible aux personnes hébergées, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit, lesquels doivent notamment prévoir qu’une telle plainte doit être adressée au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les coordonnées de ce commissaire.
D. 694-2016, a. 58.